I Les objectifs poursuivis :
Cette note est destinée à préciser les modalités de mise en oeuvre des mesures à prendre pour améliorer le niveau de sécurité des presses plieuses hydrauliques en service.
Cette note complète la note technique du 27 décembre 19991 qui rappelait :
· d\'une part l\'obligation faite aux utilisateurs, dans la logique des principes de prévention de l\'article L.230-2 du code du travail et de l\'application des dispositions
de l\'article R.233-1, de prendre les mesures techniques et organisationnelles propres à pallier les risques constatés sur les presses en service,
· et, d\'autre part, l\'obligation faite au cédant, de ne mettre sur le marché, de telle machines, d\'occasion2, que si les mesures techniques nécessaires avaient été prises pour assurer la sécurité des opérateurs potentiels.
Or, le bilan des accidents du travail réalisés de 1997 à 2002 n\'atteste pas, dans les dernières années de cette période, d\'une amélioration de la sécurité des salariés occupés à des travaux de pliage, notamment en raison du nombre d\'accidents survenus sur des presses commandées par pédale, travaillant en
grande vitesse et dépourvues de dispositif de protection sur la face avant, quelle que soit la taille des pièces à plier.
La présente instruction met donc essentiellement l\'accent sur l\'obligation de prendre les mesures adaptées pour assurer la sécurité des opérateurs lors du travail sur presses à grande vitesse avec commande à la pédale et fixe l\'échéance à compter de laquelle ne devront plus être en service des presses dépourvues d\'une telle protection.
II Champ d\'application
Sont concernées les presses plieuses hydrauliques en service, dont la mise sur le marché est antérieure au 1er janvier 2000.
La note vise donc plusieurs générations de presses, à savoir :
· celles mises sur le marché alors que s\'appliquaient :
-les dispositions réglementaires françaises antérieures à celle issue de la directive « machines »3,
-les dispositions réglementaires issues de la directive « machines » (directive n°89/392/CE devenue par consolidation n° 98/37/CE),
· celles mises sur le marché, avant l\'entrée en vigueur de ces deux catégories de dispositions.
· Sont également concernées les presses plieuses ci-dessus lorsqu\'elles sont revendues d\'occasion selon les modalités spécifiques rappelées au dernier alinéa du IV.
III La prise en compte de l\'évolution de l\'état de la technique
A partir de l\'entrée en vigueur de la réglementation issue des décrets de 1980, les presses plieuses neuves devaient être équipées d\'une commande bimanuelle de sécurité ainsi que des dispositifs de protection rendus nécessaires par l\'utilisation de la machine. Toutefois, était alors admis un mode de fonctionnement à la pédale, associé à la sélection d\'une grande vitesse de fermeture durant la phase d\'approche du tablier. Ce mode de fonctionnement impliquait de pallier le risque, pour l\'opérateur, d\'écrasement de l\'ensemble matrice/poinçon, par des mesures principalement d\'ordre organisationnel.
L\'état de la technique ayant peu évolué, ces mêmes modèles de presses ont continué d\'être diffusés, y compris lors de l\'entrée en vigueur des textes de transposition de la directive « machines ». En effet, l\'instruction du 3 janvier 19954 a, d\'une part, autorisé l\'écoulement des presses plieuses hydrauliques en stock au 31 décembre 1994 jusqu\'au 31 décembre 1995 et, d\'autre part, signalé la transformation en attestation CE de type (valable jusqu\'au 31 décembre 1999) de VET ou d\' AET5 précédemment attribué.
Avec l\'émergence de solutions techniques fiables et adaptées, la mise en oeuvre des dispositions issues de la directive « machines » a progressivement évolué en ce qui concerne ces presses plieuses.
Cette évolution a été actée définitivement par la Commission européenne dans sa proposition aux Etat-membres du 13 décembre 1999, concluant que les presses plieuses fonctionnant à une vitesse supérieure à 10 mm/s, commandées à la pédale, sans dispositif de protection autour de la zone dangereuse, ne satisfaisaient plus les exigences essentielles de sécurité et de santé 1.3.7 1er, 1.4.1, 1.4.3 de la directive machines.
De telles machines ne pourraient plus bénéficier d\'une attestation d\'examen CE de type et celles accordées à de telles machines devaient être retirées.
La note technique du 27 décembre 1999 tirait les premiers enseignements de cette prise de position au niveau européen, en termes d\'évolution de l\'état de la technique, s\'agissant tant des presses neuves, que des presses en service.
La présente instruction et la note technique annexée développent principalement les mesures à prendre sur les presses en service.
IV Les obligations des chefs d\'établissement
Les presses visées (cf.point II) appartiennent à des générations différentes. Au regard du point III, sont susceptibles d\'être concernées des machines entrées récemment dans l\'établissement, légalement dotées du marquage CE et accompagnées d\'une déclaration de conformité CE, en application des dispositions issues de la directive « machines ».
Il reste que, quelle que soit la génération à laquelle appartiennent ces presses, les enseignements tirés du bilan des accidents du travail imposent que des mesures soient prises pour renforcer leur sécurité d\'utilisation.
Il convient donc d\'appeler l\'attention des chefs d\'entreprise sur le fait que, compte tenu de l\'évolution de la technique, l\'utilisation de presses plieuses hydrauliques, travaillant avec un mode de fonctionnement à la pédale en grande vitesse ne pourra être poursuivie qu\'à condition que soient prises toutes les mesures qui s\'imposent pour assurer la protection des opérateurs dans la zone de pliage.
Doivent ainsi être mises en oeuvre, de manière complémentaire des mesures techniques et organisationnelles consistant à :
1. sécuriser les faces avant des presses plieuses à partir de dispositifs de protection,
2. aménager les postes de travail par la mise en place de dispositifs adaptés aux pièces à plier : support de pièces, table ajustable,?.
3. sécuriser le passage en série des nouvelles pièces en mettant en oeuvre une organisation du travail adéquate,
4. assurer la formation à la sécurité appropriée, tout particulièrement s\'agissant des jeunes opérateurs plieurs ou des intérimaires.
Ces mesures sont présentées de manière détaillée dans la note technique « prévention des risques professionnels liés aux presses plieuses », jointe à la présente instruction.
S\'agissant des presses mises sur le marché d\'occasion, pour lesquelles la certification prévue à l\'article R.233-77 du code du travail, s\'appuie sur les dispositions de l\'annexe I ou sur celles des articles R.233-16 et suivants du code du travail, l\'attention des revendeurs doit être appelée, ainsi que déjà indiqué dans la note du 27 décembre 1999, sur le fait que la sécurisation de la face avant doit avoir été assurée par des mesures techniques.
V Modalités d\'application
Un délai est nécessaire pour permettre la mise en oeuvre des mesures appropriées présentées ci-dessus découlant de la proposition de la Commission européenne en date du 13.12.99. En conséquence, les presses plieuses hydrauliques travaillant à grande vitesse, sur lesquelles de telles mesures n\'auraient pas été prises, seront considérées comme ne satisfaisant plus à la réglementation, à compter du 1er septembre 2003.
Selon la génération à laquelle elles appartiennent, elles seront considérées comme non conformes notamment aux règles figurant aux points 1.3.7 , 1.3.8 B, 1.4.1 ; 1.4.3 de l\'annexe I au livre II du code du travail, introduite par l\'article R233- 84 ou aux prescriptions techniques des articles R.233-16 et R.233-17.